Le 25 janvier 2012, la Commission Européenne propose, dans le but d’accroître la maîtrise de l’utilisateur d’un réseau social sur ses données, un nouveau droit : le droit à l’oubli, . L’idée est que l’utilisateur pourrait demander à l’opérateur du réseau social la suppression des données personnelles qu’il a publiées.
Cependant sur un réseau social, comme l’a précisé Bruce Schneier le 10 aout 2010, différentes catégories de données sont publiées par l’utilisateur. Chaque prestataire de réseau social distingue les données nécessaires au fonctionnement du compte de l’utilisateur, tel que le nom ou le pseudonyme ou encore l’âge, de celles qui ne le sont pas, les données publiées par l’utilisateur sur sa page et sur celles d’autres utilisateurs. En marge de ces données, il existe celles collectées par le prestataire concernant l’utilisateur, mais non publiées par lui. Ces dernières sont donc hors du champ du droit à l’oubli.
Il semble donc logique de se demander: la Commission Européenne va t-elle définir les catégories de données pour lesquelles l’utilisateur peut demander la suppression ou va t-elle se référer aux définitions de chaque prestataire de réseau social?
Si elle ne détermine pas les données concernées par le droit à l’oubli, l’utilisateur pourra toujours supprimer de lui-même les données qu’il publie, sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). En effet cet article portant sur le droit à la liberté d’expression, confère aux citoyens européens la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Implicitement, les utilisateurs des réseaux sociaux des états signataires de la CEDH, peuvent ainsi retirer les informations qu’ils communiquent. Si au contraire la Commission Européenne qualifie les données qui entrent dans le champ du droit à l’oubli, l’utilisateur devra demander uniquement la suppression des données qu’il a publiées. Or, l’article 10 de la CEDH lui reconnaît déjà le droit de supprimer ces données. Il n’ y a que celles collectées par les prestataires sur l’utilisateur qui ne sont pas couvertes par la liberté d’expression de l’article 10 de la CEDH. Pour ces derniers le droit à l’oubli ne s’applique pas non plus, puisque l’utilisateur n’est pas l’auteur. Le droit à l’oubli ne confère donc pas plus de pouvoir qu’avant sur ses données. Comment l’utilisateur peut-il exercer une maîtrise sur ses données si celles collectées sur lui restent hors du champ du droit à l’oubli?
À ce jour, la Commission Européenne n’a pas de définition claire et explicite quant à la maîtrise des données. Il n’existe aucun texte communautaire sur cette question, ni de définition de la Cour de Justice de l’Union européenne ni de la Cour européenne des droits de l’homme.
J’ai déjà abordé le sujet de la maîtrise des données dans cet article. En particulier pour exercer une maîtrise sur ses données, l’utilisateur doit avoir la garantie qu’une plateforme de l’Internet respecte ses choix, quant aux destinataires de ses données. Cela implique que les récipiendaires, le prestataire de la plateforme ainsi que les autres utilisateurs, doivent être informés du droit conféré par l’utilisateur à chacune de ses données ou œuvres. S’ils ne respectent pas le droit conféré par l’utilisateur, ce dernier dispose des recours légaux pour intenter une action du fait de l’atteinte portée à ses données ou œuvres. En effet, les données publiées sont légalement des œuvres. Ignorer le droit conféré à une œuvre est une atteinte aux droits d’auteurs. Les données ou œuvres publiées sur l’utilisateur peuvent être accompagnées d’images, telles que des photographies ou des vidéos. Dans ce cas, l’éditeur d’une donnée ou œuvre doit en plus respecter le droit à l’image dont jouit chaque sujet d’une photographie. Si l’image publiée est dégradante ou n’a aucun objectif d’information du public, l’utilisateur peut intenter une action pour atteinte à la vie privée à l’encontre de l’auteur de la publication.
Le droit à l’oubli remplit-il sa mission affichée de contrôle? Le droit à l’oubli vient restreindre le champ d’application du droit à la liberté d’expression. Aux citoyens de la vie réelle est reconnu le droit à la liberté d’expression. Dès qu’ils deviennent utilisateurs de réseaux sociaux, les citoyens bénéficieraient d’un succédané de liberté d’expression – le droit à l’oubli – puisque la libre communication d’informations ou d’idées ne peut s’exercer qu’avec la participation du prestataire de réseau social. Le droit à l’oubli ne remplit donc pas sa mission affichée d’amélioration de la maîtrise des utilisateurs sur les données qu’il publie.
Will a ‘right to be forgotten’ improve the control of social networks users over their data?
On January the 25th, 2012, the European Commission proposes, in order to increase the control by users over their personal data, a new right: the ‘right to be forgotten’. According to this right, the user could ask to the social network provider, the deletion of data that he published.
However, as stated by Bruce Schneier on August the 10th, 2010, different types of data are posted by a user. Each social network provider classifies these data. It distinguishes those necessary to run the user’s account – such as the name or pseudonym or age – from those that are not – data posted by the user on his page and other people’s pages. In addition to these data, there are those collected by the social network provider about the user, but not published by him. These are therefore outside of scope of the ‘right to be forgotten’. It seems logical to ask: will the European Commission define the categories of data for which the user may request the deletion or will she refer to the definitions of each social network provider?
If the European Commission does not determine data for which the ‘right to be forgotten’ does apply, the user can still delete himself data he publishes, on the basis of article 10 of the European Convention of human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR). Indeed this article dedicated to the right to freedom of expression, gives citizens the right to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. Implicitly, users of social networks living in countries signatories to the ECHR, can also delete the information they provide. If instead the European Commission qualifies the data that fall within the scope of the ‘right to be forgotten’, the user will ask only the deletion of the data it has published. However, article 10 ECHR already recognizes the right to delete such data. Only those collected by social network providers about the user are not covered by freedom of expression of article 10 of the ECHR. For the latter the ‘right to be forgotten’ does not apply either, since the user is not the author. The ‘right to be forgotten’ does not confer to the user more power than before on his data. How the user may have control over their data if those collected about him remain outside of scope of the ‘right to be forgotten’?
Today, the European Commission does not provide a clear and explicit definition about the control over data. There is no european directive on this issue, or definition of the Court of Justice of the European Union or the European Court of Human Rights.
I have already discussed the issue of control over social networks users data in this article. In particular to have control over his data, the user must be guaranteed that the Internet platform respects his choices about the recipients of his data. This implies that the recipients, the social network provider and other users should be informed of the right conferred by the user, for each of his data or works. If they do not entitle the right, the user has legal action against the infringement of its data or works. Indeed, published works or data are legally protected. Ignoring the right conferred to a work is an infringement of works under copyright. In addition, data or published works about the user may be accompanied by pictures such as photographs or videos. In this case, the editor of a given work or may have to respect personality rights. If the author of a publication misuse a element of the user’s identity – such as name, or image, the user may bring an action against him.
Will the ‘right to be forgotten’ fulfill its aim? The ‘right to be forgotten’ just restricts the scope of the right to freedom of expression. The right to freedom of expression applies to citizens in real life. As they become users of social networks, citizens would enjoy a substitute freedom of expression – the ‘right to be forgotten’ – since the free communication of information or ideas can not be exercised except with the participation of the social network provider. Thus, the ‘right to be forgotten’ fails to meet its goal of improving the control of users over data that he published.